Nos prescriptions générales

Les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et son entourage familial et social, ils respectent l’intimité des personnes et des familles, leurs cultures, leurs choix de vie, leur espace privé et leurs biens, et la confidentialité des informations reçues.

Le bénéficiaire est informé de l’identité des intervenants et de leur qualification (badge, carte professionnelle, moyen adapté pour les non-voyants, etc...).
Les horaires d’intervention et le contenu de la prestation définis préalablement sont respectés.
Le bénéficiaire est informé des changements éventuels.
Si un intervenant ne peut assurer sa prestation, un remplacement est systématiquement proposé, y compris pendant les congés annuels.

Une proposition d’intervention individualisée peut être élaborée par le gestionnaire avec le bénéficiaire, à partir d’une évaluation globale de la demande et des besoins du bénéficiaire par le gestionnaire. L’évaluation prend en compte la demande directe du bénéficiaire, et les demandes de l’entourage, lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins. Dans tous les cas, nous déterminons si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens que nous pouvons mettre en oeuvre. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est orienté vers une structure adaptée.

Le gestionnaire gère les éventuels conflits entre les intervenants et les bénéficiaires. En cas de conflit non-résolu, le bénéficiaire peut faire appel, en vue de faire valoir ses droits, comme prévu dans l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article L311-5, modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art.29 JORF 6 septembre 2003 : Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil Général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernées, à l’intéressé ou à son représentant légale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La faculté mentionnée à l’article L.311-5 est exercée directement par l’intéressé. Lorsque sont état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s’il est constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.